1276
Article 1276
Du Dépôt proprement dit
Titre XXV:
Du Dépôt et du Séquestre
(On Deposit and Sequestration)
Chapitre II:
Du Dépôt proprement dit
(On Deposit Properly So Called)
La remise réelle ou feinte de l'objet, est la preuve certaine et entière de l'existence positive du dépôt. Lorsqu'une personne tient déjà en ses mains, à un autre titre, la chose qu'on veut lui confier à titre de dépôt, la remise qu'on feint de lui faire de la chose, suffit comme si elle avait été faite réellement et par tradition.
Life lesson:
Delivery proves the deposit — and if the person already has the thing under another arrangement, a constructive handover is enough.
Notes:
Delivery as proof of deposit: real or constructive (traditio ficta). Person already holding thing under different title → constitutum possessorium suffices.