1261
Article 1261
Du Prêt de consommation ou simple Prêt
Titre XXIV:
Du Prêt
(On Loan)
Chapitre II:
Du Prêt de consommation ou simple Prêt
(On the Loan for Consumption or Simple Loan)
L'emprunteur, au terme fixé, est obligé de rendre le prêt qui lui a été fait, en chose de même espèce, qualité et quantité que celle prêtée ; et s'il lui était impossible de satisfaire à cette obligation, il en payera la valeur, en ayant égard au temps et au lieu où le payement doit se faire, suivant la stipulation. Si le temps et le lieu ne sont pas réglés, l'estimation et le payement se feront au prix du temps et du lieu où a été fait l'emprunt.
Life lesson:
Return the same kind and amount — if you can't, pay its value at the agreed time and place. No agreement? Value at the time and place of the original loan.
Notes:
Return obligation: same species/quality/quantity. Impossibility → monetary equivalent. Valuation: (1) per contractual time/place, or (2) default to time/place of loan. Prevents speculation on valuation date.