126
Article 126
De la Tutelle officieuse
Titre VII:
De l'Adoption et de la Tutelle officieuse
(On Adoption and Official Guardianship)
Chapitre II:
De la Tutelle officieuse
(On Official Guardianship)
Tout enfant dont l'âge excédera celui de quinze ans, ne pourra profiter des heureux effets résultans de la tutelle officieuse. Les obligations imposées à cette tutelle, sont de nourrir le pupille, et de l'élever, de lui fournir les moyens et la capacité de gagner sa vie, sans préjudicier aux autres conventions particulières dont on peut se charger envers lui.
Life lesson:
Guardianship is for the young, those still young enough to be shaped by care. The guardian's duty is to feed the child and to equip the child to stand alone.