1225
Article 1225
Des Engagemens des Associés entre eux et à l'égard des tiers
Titre XXIII:
Du Contrat de Société
(On the Contract of Partnership)
Chapitre III:
Des Engagemens des Associés entre eux et à l'égard des tiers
(On the Obligations of Partners Among Themselves and Toward Third Parties)
Il est permis d'associer une tierce personne à la part qu'on a dans la société, sans le consentement des autres ; mais on ne peut l'associer à la société, lors même qu'on en serait l'administrateur.
Life lesson:
You can share your own stake with an outsider without asking permission — but you can't make them an actual partner without everyone's consent.
Notes:
Sub-partnership allowed (sharing one's share with third party) without consent. But admission of new partner to the partnership itself requires all partners' consent. Intuitu personae principle.