Article 1222
Des Engagemens des Associés entre eux et à l'égard des tiers
À défaut de stipulations spéciales sur le mode d'administration, l'on suit les règles suivantes : Les associés peuvent et ont le pouvoir d'administrer l'un par l'autre. Ce que l'un fait sans le consentement des autres est valable même pour leurs parts ; sauf le droit qu'ils ont de s'opposer à l'opération, avant qu'elle soit conclue. Ils peuvent se servir des choses de la société, en ne les employant qu'à leur destination fixée par l'usage, sans priver les autres associés du droit qu'ils ont d'en user, et sans pouvoir s'en servir contre les intérêts de la société. Chacun a le droit d'obliger ses associés à faire avec lui, pour la conservation des choses de la société, les dépenses qui sont nécessaires. Il ne peut être fait d'innovation sur les immeubles dépendans de la société, par l'un des associés, si les autres n'y consentent pas, quand elle serait avantageuse à la société.