1220
Article 1220
Des Engagemens des Associés entre eux et à l'égard des tiers
Titre XXIII:
Du Contrat de Société
(On the Contract of Partnership)
Chapitre III:
Des Engagemens des Associés entre eux et à l'égard des tiers
(On the Obligations of Partners Among Themselves and Toward Third Parties)
L'associé qui est chargé spécialement de l'administration, par le contrat de société, peut faire tous les actes qui en dépendent, malgré l'opposition des autres associés, pourvu toutefois que ce soit sans fraude ; ce pouvoir dure autant que la société, ne pouvant être révoqué que pour cause légitime ; il n'en est pas de même d'un pouvoir donné postérieurement à l'acte de société, qui est révocable à volonté, comme un simple mandat ou procuration.
Life lesson:
A managing partner named in the original contract can act over others' objections — and can only be removed for cause. But a later appointment is revocable anytime.
Notes:
Statutory vs. post-formation management: (1) contractual administrator → irrevocable except for cause, can override opposition (no fraud), duration = partnership duration; (2) post-formation appointment → revocable at will like simple mandate.