1197
Article 1197
Dispositions générales
Titre XXIII:
Du Contrat de Société
(On the Contract of Partnership)
Chapitre I:
Dispositions générales
(General Provisions)
Deux ou plusieurs personnes qui conviennent de mettre quelque chose en commun, et d'en partager le bénéfice ou la perte qui en résultera, forment un contrat de société, qui doit être rédigé par écrit, si son objet surpasse la valeur de vingt-quatre gourdes.
Life lesson:
A partnership is born when people agree to pool resources and share the gains or losses — put it in writing if it's worth more than twenty-four gourdes.
Notes:
Definition of partnership (société): pooling + profit/loss sharing. Written form required if value >24 gourdes. Threshold reflects Haitian monetary context.