1196
Article 1196
Du Bail d'Animaux
Titre XXII:
Du Contrat de Louage
(On the Contract of Lease)
Chapitre III:
Du Bail d'Animaux
(On the Lease of Animals)
À la fin du bail ou lors de sa résolution, le bailleur prendra, avant partage, des bêtes de même espèce et en même qualité que le troupeau qu'il a fourni, le surplus se partagera tête et queue entre lui et le preneur ; dans le cas où il ne se trouverait pas assez de bêtes pour remplir la quantité du troupeau qui a été fourni, le bailleur prendra ce qui restera, et le preneur sera tenu de remplacer, en bêtes de même espèce, ce qui se trouvera manquer, pour remplir la première quantité du troupeau qui lui a été donné.
Life lesson:
At settlement, the owner first takes back the original herd quantity and quality — any surplus is split equally. If the herd shrunk, the keeper must make up the difference.
Notes:
Herd settlement: (1) lessor recovers original stock equivalent (species + quality), (2) surplus split 50/50, (3) shortfall → keeper must replace with same-species animals. Keeper bears replacement risk.