1152
Article 1152
Du Louage des Choses
Titre XXII:
Du Contrat de Louage
(On the Contract of Lease)
Chapitre I:
Du Louage des Choses
(On the Lease of Things)
Le preneur ne peut prétendre à jouir de la chose louée, après la fin du bail, quoiqu'il ait continué sa jouissance, lorsqu'il y a eu un congé qui lui a été signifié.
Life lesson:
If you received formal notice to leave, staying on doesn't create a new lease; your right to occupy is over.