111
Article 111
De l'Adoption
Titre VII:
De l'Adoption et de la Tutelle officieuse
(On Adoption and Official Guardianship)
Chapitre I:
De l'Adoption
(On Adoption)
L'adopté fait toujours partie de sa famille naturelle, et ne perd aucun des droits y relatifs ; mais tout mariage est interdit entre l'adoptant, l'adopté et les descendans de ce dernier. Entre les enfans adoptifs du même individu. Entre l'adopté et les enfans pouvant survenir à l'adoptant. Entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté ; et par conséquent en réciprocité entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant.
Life lesson:
Adoption creates a family — and with it, all the prohibitions that guard a family's honor. The adopted child belongs to two worlds but may marry in neither.
Notes:
Dual family membership: adoptee retains all natural-family rights. Comprehensive marriage prohibitions in the adoptive family: adopter-adoptee, adoptee's descendants, co-adoptees, adoptee-adopter's future children, and cross-spousal prohibitions. Treats adoptive kinship as equivalent to blood kinship for marriage-prohibition purposes.