1052
Article 1052
Des Obligations du Vendeur
Titre XX:
De la Vente
(On Sale)
Chapitre IV:
Des Obligations du Vendeur
(On the Obligations of the Seller)
La délivrance de l'objet vendu, ses accessoires, et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel, doit se faire au lieu où il était au moment de la vente, s'il n'en a été autrement convenu.
Life lesson:
Deliver the thing where it sat when the deal was made — plus everything that goes with it — unless you agreed on somewhere else.
Notes:
Place of delivery: location of the thing at time of sale (default). Includes accessories and appurtenances.