1035
Article 1035
De la nature et de la forme de la Vente
Titre XX:
De la Vente
(On Sale)
Chapitre I:
De la nature et de la forme de la Vente
(On the Nature and Form of Sale)
La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement des deux parties sur la chose et le prix ; mais s'il y a eu des arrhes de données, chacun des contractans est maître de s'en départir. Celui qui les a données, en les perdant ; et celui qui les a reçues, en restituant le double.
Life lesson:
A promise to sell is as good as a sale — unless earnest money was given, in which case either side can walk away at a price.
Notes:
Promise of sale = sale (with mutual consent on thing and price). Earnest money (arrhes) creates a withdrawal option: forfeit or return double. Cf. Code Napoléon Art. 1590.